Article (Décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Art. 19. - L’article 25 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - La durée maximale des congés de maladie dont les agents titulaires et les magistrats peuvent bénéficier est celle prévue par l’article 34 (2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Cependant, les agents sont obligatoirement rapatriés au-delà de six mois de congés de maladie, sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessous relatives aux congés de longue maladie et de longue durée ; ils perçoivent alors les émoluments prévus à l’article 34 (2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée.
« Les droits et prestations dont bénéficie l’agent non titulaire en congé de maladie à l’étranger sont déterminés dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité. »