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Article (Décret n° 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article (Décret n° 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles)


Art. 27. - Les professeurs qui ont été nommés antérieurement à la date de publication du présent décret ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication, de renoncer à la date d’effet de la nomination dont ils ont été l’objet pour y voir substituer la date d’effet du présent décret afin de bénéficier des dispositions prévues à l’article 13 ci-dessus.
Leur ancienneté de service en qualité de professeur continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé aux corps des professeurs.
Les reclassements opérés en application du premier alinéa ne produiront effet pécuniaire qu’à compter de la date de publication du présent décret.