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Article (Arrêté du 23 mars 1993 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sur demande par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle)

Article (Arrêté du 23 mars 1993 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sur demande par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle)


Art. 7. - Le contrôle portant sur les instruments visés à l’article 11-1 du décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975, modifié par le décret n° 86-1194 du 18 novembre 1986, donne lieu, après apposition de la vignette prévue à l’article 11-2 dudit décret, à un forfait égal au cinquième du forfait de vérification primitive en application de l’article 2, alinéa 1, du présent arrêté appliqué aux instruments correspondants.