Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)
Art. 1er. - Le brevet d’Etat d’éducateur sportif est un diplôme professionnel délivré en application de l’article 1er du décret n° 91-260 du 7 mars 1991.
Le brevet d’Etat d’éducateur sportif comporte trois degrés et atteste de l’aptitude et de la qualification de son titulaire à enseigner les activités physiques et sportives sous toutes les formes, notamment d’accompagnement, d’animation, d’initiation ou d’entraînement.
En outre, il confère à son titulaire :
- pour le premier degré, la qualification nécessaire à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans une option sportive ;
- pour le deuxième degré, la qualification nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres dans une option sportive, ainsi qu’une qualification approfondie en gestion et promotion des activités physiques et sportives ;
- pour le troisième degré, la qualification nécessaire pour l’expertise et la recherche.
Chacun des trois degrés du brevet d’Etat d’éducateur sportif comprend :
- une partie commune à l’ensemble des options ;
une partie spécifique à chaque option.
Le brevet d’Etat d’éducateur sportif est délivré, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessous, au vu des attestations de réussite à la partie commune et à la partie spécifique.