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Article (Arrêté du 18 décembre 1992 fixant les taux des indemnités d'habillement prévues par le décret n° 69-365 du 22 avril 1969, modifié par le décret n° 72-177 du 6 mars 1972 et par le décret n° 79-374 du 2 mai 1979, pour les personnels en tenue de la police nationale)

Article (Arrêté du 18 décembre 1992 fixant les taux des indemnités d'habillement prévues par le décret n° 69-365 du 22 avril 1969, modifié par le décret n° 72-177 du 6 mars 1972 et par le décret n° 79-374 du 2 mai 1979, pour les personnels en tenue de la police nationale)


Art. 1er. - Le montant annuel de l’indemnité de masse d’habillement allouée aux personnels en tenue de la police nationale est fixé aux taux ci-après :
Commandants, officiers de paix principaux, officiers de paix, officiers de paix stagiaires et élèves officiers de paix : 1 195 F ;
Brigadiers-chefs et brigadiers : 914 F ;
Sous-brigadiers, gardiens de la paix, gardiens de la paix stagiaires et élèves gardiens : 876 F.