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Article (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article (Décret no 92-1332 du 18 décembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par le ministère de la coopération et du développement des frais de voyage et de transport de bagages des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables à l'agent décédé au cours d'un déplacement temporaire dans un Etat autre que son Etat de service.
Dans tous les cas, les frais d'obsèques ne sont pas pris en charge par l'administration.
Les ayants droit de l'agent décédé bénéficient de la prise en charge des frais de voyage relatifs à leur retour définitif en France. Les membres de sa famille bénéficient en outre du versement de l'indemnité de transport de bagages à laquelle l'agent aurait pu prétendre lors de son départ définitif de l'Etat de service, en application du titre III du présent décret.