Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 39. - En cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou en cas de rapatriement sanitaire sur le territoire de la France, l'agent bénéficie d'un congé de maladie dont la durée ne peut excéder trois mois pendant douze mois consécutifs et durant lequel lui est servie la rémunération prévue à l'article 25 ou 26.
A l'issue de ce congé, son contrat est résilié, sans préavis, sous réserve de l'octroi du congé administratif auquel il peut prétendre, s'il est dûment constaté dans les conditions prévues à l'article 16 qu'il n'est pas en mesure de reprendre son activité en coopération.