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Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Art. 20. - Pour l'agent titulaire, le traitement de base est le traitement indiciaire brut qu'il détient dans son emploi immédiatement antérieur soumis à retenues pour pensions civiles.
Tout changement indiciaire en cours de contrat est pris en compte à sa date d'effet.
Pour l'agent non titulaire, le traitement de base correspond à un indice brut fixé par référence à ses diplômes, titres et ancienneté.
L'ancienneté acquise au titre de l'assistance technique par un agent non titulaire n'est effectivement prise en compte qu'à l'occasion d'un nouveau contrat et sous réserve que l'intéressé justifie de deux ans au moins d'activités en coopération.