Article (Décret no 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques)
Art. 5. - La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 1er décembre 1989 précitée est assurée par le ministre chargé de la culture. Art. 11. - Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre Ier du livre Ier du code rural, le bénéfice de la prime peut être soit maintenu sur les superficies concernées, à condition que le nouvel exploitant souscrive aux obligations résultant de l'attribution de la prime sur la période restant à courir, soit reporté sur les immeubles reçus à l'issue d'opération de remembrement satisfaisant aux conditions d'attribution de la prime.