Art. 1er. - Il peut être créé des commissions d'information et de concertation du personnel civil (CICPC) au sein de la délégation générale pour l'armement, des états-majors des armées, du secrétariat général pour l'administration, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction centrale du service de santé des armées, de la direction centrale du service des essences des armées et de certaines de leurs composantes, telles que directions, services ou commandements.
La liste des organismes dotés d'une CICPC est fixée par décision ministérielle.