Art. 21. - I. - La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 207 du code électoral est ainsi rédigée :
« La même incompatibilité existe à l’égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le ou les départements de rattachement de l’établissement où ils sont affectés, et à l’égard des entrepreneurs de services départementaux. »
II. - Il est ajouté à l’article L. 237 du code électoral un quatrième alinéa (3°), ainsi rédigé :
« 3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l’établissement où il est affecté. »
III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur respectivement à compter du prochain renouvellement des conseils généraux et des conseils municipaux.