Article (Arrêté du 12 juillet 1993 fixant les règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur)
Art. 16. - En cas de résultats insuffisants à la fin de chacune des années d’études, un élève peut être exclu ou autorisé à redoubler par le jury visé à l’article 18 et dans les conditions fixées par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées.