Article (Décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)
Art. 5. - Pour pouvoir revendiquer l’appellation d’origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l’intéressé doit présenter une demande d’autorisation à l’Institut national des appellations d’origine au plus tard quinze jours avant le début des vendanges.
Le droit à l’appellation d’origine contrôlée peut être accordé par l’Institut national des appellations d’origine après vérification des conditions de production de l’ensemble des vins à appellation d’origine produits dans l’exploitation.
Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l’appellation considérée, le Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle.