Article (Arrêté du 29 juin 1993 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 1992-1993)
Art. 5. - Avec les quantités prélevées en application de l’article 4 bis du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé et de l’article 4 du présent arrêté, l’Onilait constitue une réserve. Il répartit cette réserve, sous forme de prêts, pour majorer, dans l’ordre de priorité suivant, les quantités de référence des producteurs en dépassement :
1. Les producteurs prioritaires définis à l’article 7 bis de l’arrêté du 6 avril 1992 susvisé, modifié par l’arrêté du 22 mars 1993.
2. Tous les producteurs en situation de dépassement.
Les besoins de la deuxième catégorie ne peuvent pas être satisfaits avant que les besoins exprimés par la première catégorie ne soient entièrement couverts.