Art. 1er. - Donnent lieu à rémunération pour services rendus, sauf lorsque l'intervention de l'Etat est rendue obligatoire par les lois et règlements, les prestations d'ingénierie réalisées par certains services des ministères de l'équipement et de l'agriculture pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, des particuliers ou de toute personne morale de droit privé ou public autre que l'Etat.