Article (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur)
Art. 350. - Le second alinéa de l'article 132-47 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi no 92-683 du 22 juillet 1992 précitée, est complété in fine par deux phrases ainsi rédigées:
«Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l'épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis.
Toutefois, la révocation ne peut être ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif.»