Art. 350. - Le second alinéa de l’article 132-47 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 précitée, est complété in fine par deux phrases ainsi rédigées :
« Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l’épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Toutefois, la révocation ne peut être ordonnée avant que la condamnation ait acquis un caractère définitif. »