Article (Décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine)
Art. 10. - Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 6 à 9 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture.