Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 11. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet gèrent et attribuent à des éleveurs ou à des agents les numéros nationaux apposés dans leur département. Le numéro national est apposé à l'oreille droite, soit par l'éleveur-naisseur autorisé, soit par un agent dépendant de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou d'un maître d'oeuvre conventionné, en application des modalités prévues par l'article 12 du présent arrêté, au moyen d'une plaquette numérotée d'un modèle agréé, ou par tout autre procédé technique agréé par le ministre de l'agriculture et du développement rural.
Le numéro est composé de dix chiffres, dont les deux premiers représentent le numéro de code I.N.S.E.E. du département de son cheptel de naissance, ou de première identification dans le cas d'animaux importés.
La suite du numéro est de la responsabilité du maître d'ouvrage départemental, dans les limites du cahier des charges défini par l'article 26 du présent arrêté.
Le numéro est précédé, sur le repère, de la lettre F.
Le numéro national est unique durant toute la vie de l'animal.
Le numéro national est un numéro qui n'a pas encore été attribué et ne sera ultérieurement attribué à aucun autre bovin avant vingt années.
En cas de perte du repère numéroté portant le numéro national, l'éleveur doit immédiatement prévenir l'établissement départemental de l'élevage ou l'un des maîtres d'oeuvre conventionnés. Un agent habilité procédera à son remplacement par un repère comportant le même numéro, dans les meilleurs délais, au plus tard avant toute sortie de l'animal de son cheptel.