Art. 15. - Les magistrats ou fonctionnaires occupant les emplois de sous-directeur chargé de la coordination des missions de formation, de sous-directeur des études, de sous-directeur des stages, de sous-directeur de la formation continue et de secrétaire général, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée du nouvel échelon.