Article (Arrêté du 9 février 1994 fixant la liste et les compétences des bureaux des douanes et droits indirects)
Art. 9. - Le tableau annexé au présent arrêté fixe:
a) Pour chaque recette des douanes et droits indirects, la catégorie à laquelle elle appartient selon l'article 1er (a, 1), ainsi que les compétences particulières qui lui sont dévolues au titre des articles 2 à 7 (colonne Compétences particulières des recettes et des antennes);
b) Pour chaque antenne des douanes et droits indirects définie à l'article 1er (a, 2), les compétences particulières qui lui sont dévolues conformément au titre des articles 2 à 7 (colonne Compétences particulières des recettes et des antennes);
c) Pour chaque annexe des douanes et droits indirects, les compétences qui lui sont dévolues conformément à l'article 1er (a, 3) (colonne Compétences particulières des annexes);
d) Pour chaque recette locale des douanes et droits indirects définie à l'article 1er (a, 4), les compétences particulières qui lui sont dévolues conformément au titre des articles 2 à 7 (colonne Compétences particulières des recettes et des antennes);
e) En sus, pour chaque bureau des douanes et droits indirects, les marchandises ou réglementations particulières pour lesquelles le bureau est habilité (colonne Notes et renvois y afférents).