Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à la prime de technicité allouée aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)
Art. 1er. - La prime de technicité prévue aux articles 19 et 21 du décret du 18 décembre 1992 susvisé est déterminée
- pour un agent titulaire, en fonction des primes et indemnités dont il bénéficie au titre de son corps et de son grade d’origine.
En sont exclues notamment les rémunérations supplémentaires personnelles ainsi que les indemnités de caractère exceptionnel liées aux conditions d’exercice de l’emploi occupé ;
- pour un agent non titulaire, en fonction de la différence entre le traitement indiciaire brut proposé par le ministère de la coopération et du développement et la rémunération brute, telle qu’elle résulte des deux années précédant le recrutement.
En sont exclus les avantages liés aux conditions d’exercice de l’emploi occupé et les revenus annexes éventuels, produits de travaux extérieurs ou supplémentaires.