Article (Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Art. 44. - Sera puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Quiconque aura, sans la déclaration requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, soit commis cet acte, conduit ou effectué cette opération, exploité cette installation ou cet ouvrage, soit mis en place ou participé à la mise en place d’une telle installation ou d’un tel ouvrage.
2° Quiconque aura réalisé un ouvrage, une installation, des travaux ou une activité soumise à autorisation, sans satisfaire aux prescriptions fixées par le préfet dans l’arrêté d’autorisation et les arrêtés complémentaires ;
3° Quiconque ne respecte pas les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles 8 (3°) ou 9 (2°) de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, qui sont attachées à la déclaration de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité, ou ne respecte pas les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet en application des deux premiers alinéas de l’article 32 ;
4° Quiconque n’aura pas effectué les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site, qui lui ont été prescrits par arrêté préfectoral en application de l’article 26, ou n’aura pas respecté les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ;
5° Le bénéficiaire de l’autorisation ou de la déclaration qui aura apporté une modification à l’ouvrage, à l’installation, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage, sans l’avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l’article 15 ou à l’article 33, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation ou de déclaration ;
6° Quiconque se trouve substitué au bénéficiaire d’une autorisation ou d’une déclaration sans en faire la déclaration au préfet, conformément au premier alinéa de l’article 35 ;
7° L’exploitant, ou, à défaut, le propriétaire, qui n’aura pas déclaré, comme l’exige l’article 35, dernier alinéa, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une installation, soit de son affectation telle qu’indiquée dans la demande d’autorisation, l’autorisation ou la déclaration ;
8° L’exploitant, l’utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations qui aura omis de déclarer tout événement mentionné à l’article 36 ;
9° L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l’activité qui aura omis, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l’article 41, en cas d’inscription à la nomenclature prévue à l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, d’installations, d’ouvrages, d’aménagements ou d’activités jusqu’alors dispensés d’autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet en application du dernier alinéa du même article.