Articles

Article (Arrêté du 22 mars 1993 relatif aux règles d'hygiène applicables aux végétaux et préparations de végétaux crus prêts à l'emploi à la consommation humaine)

Article (Arrêté du 22 mars 1993 relatif aux règles d'hygiène applicables aux végétaux et préparations de végétaux crus prêts à l'emploi à la consommation humaine)


ANNEXES
ANNEXE I
Les produits mentionnés à l’article 1er doivent répondre, conformément à l’article 10 du présent arrêté, aux critères microbiologiques suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5588.
ANNEXE II
Critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire les produits ci-dessous pour être reconnus propres à la consommation humaine conformément à l’article 11 du présent arrêté :
1. Produits végétaux crus, frais, ayant fait l’objet d’un épluchage, coupage ou de toute autre opération touchant à leur intégrité, prêts à la consommation humaine :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5588.
2. Graines germées :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5588.
3. Produits végétaux crus ensaucés :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5588.
4. Préparations de végétaux crus comportant de la semoule et/ou des produits végétaux cuits :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5588.
ANNEXE III
1. Les critères microbiologiques mentionnés ci-dessus sont interprétés comme suit :
n : nombre d’unités composant l’échantillon ;
c : nombre d’unités de l’échantillon donnant des valeurs situées entre m et M ;
m : critère tel que les résultats qui lui sont égaux ou inférieurs sont considérés comme conformes. Pour tenir compte de la variabilité des dénombrements microbiens, le critère est affecté d’un facteur de variation de ± 1/2 intervalle logarithmique, les dénombrements étant réalisés en milieux solides.
M : seuil limite d’acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont pas conformes. Les tolérances liées aux techniques analytiques ne s’appliquent pas au seuil M.
Le lot échantillonné est considéré comme non satisfaisant (critère de l’annexe I) ou comme impropre à la consommation (critère de l’annexe II) lorsque :
- le nombre d’unités présentant une contamination comprise entre le critère m augmenté de la tolérance analytique et le seuil M est supérieur à c ;
- ou une unité présente une contamination supérieure au seuil M ou renferme des Salmonella dans 25 grammes.
2. Les critères microbiologiques mentionnés ci-dessus sont vérifiés selon les modalités définies à l’arrêté du 13 mars 1992 susvisé concernant les dénombrements de Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Escherichia coli et Staphylococcus aureus, et la recherche de Salmonella, ou par une méthode prévue dans un autre Etat membre d’efficacité équivalente ou toute autre méthode d’efficacité analogue.
La taille de l’échantillon en vue de l’analyse microbiologique doit comprendre cinq unités.