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Article (Arrêté du 30 décembre 1992 relatif aux attributions de la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor)

Article (Arrêté du 30 décembre 1992 relatif aux attributions de la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor)


Art. 1er. - Le recouvrement des créances suivantes est confié â la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor :
I. - Arrêtés de débet prévus à l’article 84 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
II. - Arrêts de débet et amendes prononcées par la Cour des comptes ;
III. - Sanctions pécuniaires prononcées par la Cour de discipline budgétaire et financière ;
IV. - Sanctions pécuniaires prononcées par les autorités administratives indépendantes ;
V. - Astreintes prononcées par le Conseil d’Etat en vertu de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 relative à la liberté de communication ;
VI. - Remboursement des avances sur recettes accordées sur le fonds de soutien financier de l’industrie cinématographique et des industries des programmes audiovisuels (décret n° 59-773 du 16 juin 1959) ;
VII. - Remboursement des prêts accordés en vertu des lois du 26 décembre 1961 sur l’accueil et la réinstallation des Français d’outre-mer et du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés, ainsi que les lois d’indemnisation subséquentes ;
VIII. - Remboursement des prêts accordés sur le Fonds forestier national (loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946) ;
IX. - Remboursement des subventions et prêts Recherche et technologie consentis par le Crédit national sur les ressources du Fonds de développement économique et social (délibération du 18 septembre 1964 du conseil de direction du F.D.E.S.) ;
X. - Remboursement des prêts accordés par le Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises sur ressources propres (convention avec l’Etat du 30 décembre 1985 et arrêtés de garantie des 9 mai 1988 et 28 décembre 1989) ;
XI. - Remboursement des prêts participatifs accordés par des établissements financiers :
1° Sur ressources du Fonds de développement économique et social (décret n° 60-703 du 15 juillet 1960) ;
2° Sur ressources propres (en fonction des conventions passées avec l’Etat et des arrêtés de garantie subséquents) ;
XII. - Remboursement des prestations d’invalidité concédées aux agents de l’Etat ou à leurs ayants droit lorsque les dommages corporels subis sont imputables â un tiers (ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959) ;
XIII. - Remboursement des prêts et avances accordés sur le Fonds de développement économique et social ;
XIV. - Remboursements de frais de scolarité après rupture d’engagement au service de l’Etat, lorsque l’ordre de recette est émis par un ordonnateur principal ;
XV. - Amendes prononcées par le ministre de l’environnement en vertu de l’article 7-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée ;
XVI. - Amendes prononcées par le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique en vertu de la loi n° 92-190 du 26 février 1992.