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Article (Décret n° 2000-60 du 24 janvier 2000 relatif à l'exécution d'un recensement général de l'agriculture en 2000)

Article (Décret n° 2000-60 du 24 janvier 2000 relatif à l'exécution d'un recensement général de l'agriculture en 2000)

Art. 4. - Sont recueillies auprès de chaque unité de production définie à l'article 3 des informations relatives à la structure d'exploitation, à l'utilisation du sol, aux cheptels, à l'équipement en matériel, à l'environnement économique de l'exploitation, à la population et à la main-d'oeuvre agricole. Les données qui touchent les personnes physiques sont relatives à l'état civil, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation acquise et des activités professionnelles.