Article (Décret no 92-1098 du 2 octobre 1992 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«-un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, présenté par les organisations professionnelles représentatives au niveau national et ayant en outre une représentation dans la région Ile-de-France;
«b) Deux membres nommés parmi les personnes connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, l'un sur proposition du ministre chargé du budget et l'autre sur proposition du ministre chargé de la santé.
«12. Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale élus par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris.
«La composition nominative du conseil d'administration est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
«Art. R.716-3-3. - Sur proposition du maire, le conseil de Paris désigne parmi les adjoints un premier vice-président du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
«Le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris élit pour trois ans un second vice-président parmi ses membres n'appartenant pas au conseil de Paris. Il préside les séances du conseil en cas d'absence du président et du premier vice-président.
«Art. R.716-3-4. - Les dispositions des articles R.714-2-12, R.714-2-13,
R.714-2-19 et R.714-2-21 à R.714-2-23 ne sont pas applicables au conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
«Pour l'application du deuxième alinéa du 4o de l'article D.714-2-1, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.
«Art. R.716-3-5. - Un représentant des familles de personnes accueillies dans les unités de soins de longue durée, élu par les représentants assistant à ce titre aux réunions des commissions de surveillance mentionnées à l'article R.716-3-22, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
«Art. R.716-3-6. - Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article R.716-3-33, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants.
«Le trésorier-payeur général et le contrôleur financier près l'Assistance publique-hôpitaux de Paris assistent avec voix consultative aux séances du conseil.
«Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.
«Art. R.716-3-7. - Le conseil d'administration délibère sur les matières énumérées aux 1o, 3o à 11o, 14o et 17o de l'article L.714-4.
«En outre, il délibère sur:
«a) Les programmes d'investissements inscrits au projet d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris;
«b) La politique de financement des investissements;
«c) Le règlement intérieur type des hôpitaux et des groupes hospitaliers;
«d) L'acceptation ou le refus des dons et legs lorsque ceux-ci sont grevés de charges d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, ou grevés de conditions et d'affectations immobilières, ou lorsqu'ils donnent lieu à réclamation des familles;
«e) Les actions judiciaires et les transactions portant sur les litiges d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.