Articles

Article (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Article (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Art. 45. - Les services effectivement accomplis par les greffiers en chef des cours et tribunaux ou des conseils de prud'hommes au titre de leur ancien statut sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires.