Article (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)
Art. 30. - Dès le début de leur formation, les greffiers en chef mentionnés aux articles 17 et 20 prêtent, devant le tribunal de grande instance, le serment suivant:
«Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice.»