Article (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)
Art. 14. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et les agents des organisations internationales intergouvernementales appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi du niveau de ces catégories recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe du troisième grade à un échelon déterminé en appliquant les règles définies à l'article 13 à la fraction de l'ancienneté prise en compte selon les modalités suivantes:
Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ou d'un emploi de même niveau;
Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C ou d'un emploi de même niveau.