Article (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Art. 9. - Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les greffiers recrutés par la voie du concours externe doivent signer l'engagement d'accomplir, outre l'année du stage, quatre années de fonctions au service de l'Etat en qualité de titulaire.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, reverser au Trésor une indemnité égale au plus au montant du traitement perçu, calculée proportionnellement à la durée des services accomplis.
A l'expiration de la période d'une année de stage, les greffiers stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder douze mois.
Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage peuvent être soit licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit titularisés, sur leur demande et dans la limite des vacances d'emplois, dans un corps de catégorie C des services judiciaires et nommés à l'échelon de début avec une ancienneté à compter du jour de leur installation en qualité de greffier stagiaire.