Article (Décret no 92-1171 du 28 octobre 1992 fixant les tarifs des abonnements et des prix de vente au numéro des publications éditées par la Direction des Journaux officiels)
Art. 3. - La Direction des Journaux officiels est autorisée à mettre en vente ou à servir par abonnement des tirages à part, des données sur supports magnétiques, des copies, des microformes de tous documents (lois, décrets,
arrêtés, circulaires ministérielles, etc.) présentant un caractère d'intérêt général; elle peut également réunir en brochures, avec ou sans couverture,
les textes d'intérêt général (lois, décrets, arrêtés, circulaires ou rapports) qui ont paru dans une ou plusieurs éditions.
Leur prix de vente est fixé par le directeur des Journaux officiels en tenant compte de l'importance de chacun d'eux et de leur prix de revient.
Le directeur des Journaux officiels définit les conditions de vente de ces publications aux détaillants établis en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, en déterminant les remises applicables sur les prix de vente au public.
Il fixe également les conditions de vente aux différentes collectivités et personnes morales visées à l'article 3 de la loi no 81-766 du 10 août 1981.