Article (Décret  no 92-1171 du 28 octobre 1992 fixant les tarifs des abonnements et    des prix de vente au numéro des publications éditées par la Direction des    Journaux officiels)
 Art. 3. - La Direction des Journaux officiels est autorisée à mettre en     vente ou à servir par abonnement des tirages à part, des données sur supports     magnétiques, des copies, des microformes de tous documents (lois, décrets,
     arrêtés, circulaires ministérielles, etc.) présentant un caractère d'intérêt     général; elle peut également réunir en brochures, avec ou sans couverture,
     les textes d'intérêt général (lois, décrets, arrêtés, circulaires ou     rapports) qui ont paru dans une ou plusieurs éditions.
      Leur prix de vente est fixé par le directeur des Journaux officiels en     tenant compte de l'importance de chacun d'eux et de leur prix de revient.
      Le directeur des Journaux officiels définit les conditions de vente de ces     publications aux détaillants établis en France métropolitaine, dans les     départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, en déterminant les     remises applicables sur les prix de vente au public.
      Il fixe également les conditions de vente aux différentes collectivités et     personnes morales visées à l'article 3 de la loi no 81-766 du 10 août 1981.