Article (Décret no 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur)
Art. 10. - A l'expiration du stage prévu à l'article 8 ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation en qualité de conservateur de 2e classe, soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La titularisation ne peut toutefois être prononcée que si les intéressés ont préalablement signé l'engagement de servir l'Etat pendant dix ans à compter de la date de leur titularisation.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus.
Les conservateurs stagiaires qui démissionnent au cours ou à l'issue de leur formation ou ne souscrivent pas l'engagement prévu au présent article et les conservateurs qui démissionnent dans le délai de dix ans à compter de la date de leur nomination dans le corps sont tenus de reverser à l'Etat une indemnité équivalant au montant des traitements et indemnités perçues durant cette formation. Ils peuvent être dispensés du remboursement de tout ou partie du montant de cette indemnité par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment en fonction de la durée de service effectuée dans le corps.