V. - Caractéristiques générales du programme
Article 5-1
Les caractéristiques générales du programme constitutif d'une programmation de télévision d'expression locale sont les suivantes :
a) Le programme comprend une durée minimum de dix heures de production propre en première diffusion hebdomadaire. La durée minimum quotidienne d'émissions produites localement, en première diffusion, ne peut être inférieure à une heure ;
b) Les émissions produites localement comprennent essentiellement des émissions d'information, des magazines économiques, éducatifs, culturels, politiques, sportifs, de service ou de découverte ;
c) Cette programmation comporte en particulier des journaux d'information quotidiens ; un journal d'information de dix minutes consacré à l'actualité locale et diffusé en semaine ;
d) L'ensemble des programmes est conçu ou assemblé par le seul titulaire de l'autorisation. La société s'engage à conserver l'entière maîtrise rédactionnelle des émissions qu'elle produit ou coproduit en liaison avec des partenaires régionaux ;
e) La société s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont elle ne détient pas les droits de diffusion.