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Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article 4


Lorsqu'un établissement de crédit cède à un fonds commun de créances ou à un organisme étranger, au titre d'une convention dite de surdimensionnement, un montant de créances dont la valeur excède le montant des parts émises par ce fonds ou cet organisme, il inscrit à son actif, parmi les crédits distribués, une créance dont la valeur comptable est égale à la fraction de la valeur de cession correspondant au supplément de créances cédées.
Cette créance est évaluée pour sa valeur actualisée, laquelle est calculée à partir du plus élevé des deux taux constatés lors de la création du fonds commun de créances ou de l'organisme étranger:
- le taux de rendement de cette créance;
- et le taux de rendement des actifs sans risques de signature d'une durée identique à celle de la créance.
Sans préjudice des provisions constituées au titre du risque de défaillance des débiteurs conformément au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, la différence positive entre la valeur comptable de cette créance et sa valeur actualisée fait l'objet d'une dotation aux comptes de provisions. La différence négative n'est pas prise en compte.