Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)
Article 4
Lorsqu'un établissement de crédit cède à un fonds commun de créances ou à un organisme étranger, au titre d'une convention dite de surdimensionnement, un montant de créances dont la valeur excède le montant des parts émises par ce fonds ou cet organisme, il inscrit à son actif, parmi les crédits distribués, une créance dont la valeur comptable est égale à la fraction de la valeur de cession correspondant au supplément de créances cédées.
Cette créance est évaluée pour sa valeur actualisée, laquelle est calculée à partir du plus élevé des deux taux constatés lors de la création du fonds commun de créances ou de l'organisme étranger:
- le taux de rendement de cette créance;
- et le taux de rendement des actifs sans risques de signature d'une durée identique à celle de la créance.
Sans préjudice des provisions constituées au titre du risque de défaillance des débiteurs conformément au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, la différence positive entre la valeur comptable de cette créance et sa valeur actualisée fait l'objet d'une dotation aux comptes de provisions. La différence négative n'est pas prise en compte.