Article (Décret no 94-135 du 9 février 1994 relatif aux conditions d'organisation des jeux de hasard dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Art. 5. - Pour chaque jeu mentionné à l'article 1er ci-dessus, la part dévolue aux gagnants ne peut être inférieure à 50 p. 100 des mises participantes définies à l'article 6 du présent décret.