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Article (Arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne)

Article (Arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne)


Art. 5. - La création ou la modification à titre temporaire ou de courte durée des espaces aériens cités à l’article 1er fait l’objet d’une décision du délégué à l’espace aérien.