Article (Arrêté du 28 janvier 1993 concernant la protection contre la foudre de certaines installations classées)
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables â toute nouvelle installation visée â l’article ler ci-dessus.
Est considérée comme nouvelle installation au titre du présent article toute installation dont le dossier de demande d’autorisation est déposé après la publication du présent arrêté.