Article (Décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et au champ d'application des enquêtes publiques et modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et l'annexe du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-530 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement)
Art. 4. - Il est ajouté à l’article 5 du décret du 12 octobre 1977 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle constate qu’un projet dont la demande d’autorisation lui est présentée est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, l’autorité compétente pour organiser l’enquête publique transmet le dossier au ministre des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères communique à l’Etat concerné le dossier de demande d’autorisation avant l’ouverture de l’enquête publique, en lui indiquant les délais prévisibles de la procédure.
« Lorsqu’un Etat membre de la Communauté dont l’environnement est susceptible d’être affecté notablement par un projet en fait la demande, le ministre des affaires étrangères lui communique le dossier de demande d’autorisation. »