Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)
TITRE VI
ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET MALADIES PROFESSIONNELLES
C HAPITRE Ier
Prévention
Art. 202. - L'action des unions régionales dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles s'exerce dans le cadre de la politique de prévention définie par les ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et des mines.
Art. 203. - Un arrêté des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et des mines peut provoquer l'extension, à tout ou partie de l'ensemble des exploitations minières ou assimilées, de certaines mesures de prévention édictées par une union régionale et devenues définitives dans les conditions prévues à l'article 204.
Art. 204. - Les actions de prévention exercées par les unions régionales au sein de leur circonscription dans le cadre défini à l'article 202 sont les suivantes:
1o Une union régionale peut, sur avis du comité technique visé à l'article 72, inviter un exploitant ou plusieurs exploitants exerçant une même activité dans sa circonscription, à adopter certaines mesures de prévention.
L'application de ces mesures est soumise à l'homologation préalable du ou des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressés. Le recours hiérarchique éventuel contre ces décisions est adressé au ministre chargé des mines.