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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

C HAPITRE IV


Gestion comptable


Art. 108. - Sont applicables à l'ensemble des organismes du régime minier les articles L.256-3, L.256-4 et L.281-2, R.253-3, D.253-2 à D.253-65,
D.254-1 à D.254-9, D.256-3 à D.256-12, D.256-15 et D.256-16 du code de la sécurité sociale et les dispositions prises pour leur application.
Art. 109. - L'établissement de Metz mentionné à l'article 178 dispose d'un comptable fondé de pouvoir.
Art. 110. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe en tant que de besoin les règles spécifiques au présent régime en ce qui concerne la comptabilité des oeuvres qu'il gère.
Art. 111. - La comptabilité des sociétés de secours minières, des unions régionales et de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux différents fonds mentionnés à l'article 98.