Article (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Art. 26. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, au grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret:
1o Les laborantins des communes et de leurs établissements publics;
2o Les personnels de laboratoire des régions, des départements et de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence à l'emploi de laborantin des communes, et titulaires d'un titre ou diplôme figurant à l'annexe V de l'arrêté ministériel du 13 août 1969 modifié relatif aux conditions de recrutement du personnel des services sociaux et d'hygiène municipaux;
3o Les personnels de laboratoire des régions, des départements et de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence au grade de techniciens de laboratoire de classe normale du corps des techniciens de laboratoire et titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants: diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales; brevet de technicien supérieur de biochimiste; diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée (option Analyses biologiques et biochimiques); brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques; brevet de technicien supérieur agricole (option Laboratoire d'analyses biologiques).