Art. 21. - Sont intégrés en qualité de titulaires au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial hors classe lorsqu'ils ne justifient pas des conditions de diplômes mentionnées à l'article 14 ci-dessus :
1° Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851, les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade et justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois ;
2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence à l'un des emplois mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes ayant atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851, justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.