Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Art. 17. - Le service central de la sécurité des systèmes d'information veille à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent décret lorsqu'elles relèvent d'un secret protégé par la loi.