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Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Art. 17. - Le service central de la sécurité des systèmes d'information veille à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent décret lorsqu'elles relèvent d'un secret protégé par la loi.