Article (Arrêté du 20 août 1992 modifiant l'arrêté du 29 avril 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Installations sanitaires et fixant les conditions de délivrance de ce certificat d'aptitude professionnelle)
Art. 12. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle Installations sanitaires par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle Installations sanitaires par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Installations sanitaires par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP1 ou EP2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue. Les candidats ayant obtenu à une session antérieure le bénéfice de l'épreuve EP1 dans la dominante du brevet d'études professionnelles correspondant au certificat d'aptitude professionnelle postulé ne sont évalués que pour l'épreuve EP2 spécifique du certificat d'aptitude professionnelle considéré.