Art. 6. - 1. Croisement et dépassement :
Le croisement et le dépassement sont interdits, pour toutes les embarcations, à moins de 200 mètres des ouvrages dont la largeur de passe est inférieure à 20 mètres, des écluses, des ponts mobiles, des ports et des croisées du Vidourle, du grau de Carnon et du Lez.