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Article (Arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dans la catégorie « restaurant de tourisme »)

Article (Arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dans la catégorie « restaurant de tourisme »)

Art. 5. - Le préfet communique la liste des restaurants de tourisme à la commission départementale d'action touristique le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année et la publie au Recueil des actes administratifs.

A l'issue de la période de trois ans, le classement est renouvelable sur présentation d'une nouvelle déclaration de l'exploitant et selon la procédure fixée à l'article 4.

L'exploitant est tenu d'informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le préfet en cas de changement des conditions de classement.

En cas de changement d'exploitant, une nouvelle déclaration de classement doit être déposée.

Le préfet est chargé du contrôle de la conformité de l'établissement. L'exploitant admet la visite des agents des administrations de l'Etat habilités par le préfet.

Après constatation du non-respect des dispositions de classement, le préfet met en demeure l'intéressé de se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans un délai de deux mois. Au terme de ce délai, si l'exploitant ne s'est pas mis en conformité, le préfet procède à la radiation de la liste des restaurants de tourisme après avis de la commission départementale d'action touristique.