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Article (Décret no 91-986 du 23 septembre 1991 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)

Article (Décret no 91-986 du 23 septembre 1991 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)

Article 92


Dispositions à prendre en cas d'incident


Les installations ou canalisations électriques à l'égard desquelles cesse d'être satisfaite l'une des conditions prévues par la présente section ne peuvent être maintenues sous tension qu'en cas de nécessité absolue ou pour faire face à des situations exceptionnelles.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le courant a été coupé sur une installation, il ne doit être rétabli que sur l'ordre d'un agent auquel cette responsabilité a été confiée par l'exploitant et après que les raisons qui ont motivé ou provoqué la coupure ont été éliminées ou que des mesures de protection appropriées aux circonstances ont été prises.