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Article (Décret n° 93-199 du 9 février 1993 relatif aux conditions requises des ressortissants des Etats membres des communautés européennes pour exercer des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972)

Article (Décret n° 93-199 du 9 février 1993 relatif aux conditions requises des ressortissants des Etats membres des communautés européennes pour exercer des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972)


Art. 1er. - Le troisième alinéa de l’article ter du décret du 20 juillet 1972 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La carte professionnelle délivrée aux personnes physiques ou morales non établies sur le territoire national porte la mention "Prestations de services en transactions sur immeubles et fonds de commerce" ou "Prestations de services en gestion immobilière".
« Lorsqu’une même personne physique ou morale se livre ou prête son concours à des opérations de transaction et de gestion, il lui est délivré une carte professionnelle pour chacune de ces deux catégories d’activités. »