Art. 12. - 1. Rejets dans les eaux superficielles :
1.1. Débit, température, pH et couleur. - L'arrêté d'autorisation fixe une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 oC dans le cas général et à 35 oC en cas de traitement anaérobie ou lorsque l'eau utilisée est déjà à plus de 25 oC. Leur pH est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. Après établissement d'une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d'ondes au moins, réparties sur l'ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d'absorption maximale.
Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions du décret no 91-1283 du 19 décembre 1991, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, respectent également les dispositions suivantes :
- ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5 oC pour les eaux salmonicoles, de 3 oC pour les eaux cyprinicoles et de 2 oC pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas induire une température supérieure à 21,5 oC pour les eaux salmonicoles, à 28 oC pour les eaux cyprinicoles et à 25 oC pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;
- ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.
1.2. Valeurs limites en concentration. - Sans préjudice des dispositions de l'article 10-3, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Lorsque le dépassement du flux journalier maximal autorisé résulte de substances apportées par les eaux prélevées dans le milieu naturel, les valeurs en concentration peuvent être considérées non comme des limites prévues à l'article 10-1 mais comme des guides.
1o Azote et phosphore :
a) Dispositions générales :
Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) : 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/jour.
Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote pour les installations nouvelles et 70 % pour les installations modifiées.
Phosphore (phosphore total) : 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/jour.
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore ;
b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l'article 6 du décret no 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
En plus des dispositions précédentes, l'arrêté d'autorisation, selon les niveaux de flux du rejet et les caractéristiques du milieu récepteur, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres.
Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) : 15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/jour ; 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/jour.
Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 80 % pour l'azote.
Phosphore (phosphore total) : 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/jour ; 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/jour.
Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'installation atteint au moins 90 % pour le phosphore ;
c) Pour l'azote, lorsque le procédé d'épuration mis en oeuvre est un procédé biologique, les dispositions prévues au a et au b sont respectées lorsque la température de l'eau au niveau du réacteur est d'au moins 12 oC. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées au a et au b.
2o Autres substances : les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :
1. Indice phénols : 0,3 mg/l si le rejet dépasse 3 g/j ;
2. Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)* : 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j ;
3. Hydrocarbures totaux : 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j ;
4. Substances toxiques, bioaccumulables ou nocives pour l'environnement (soit en sortie d'atelier soit au rejet final, en flux et concentrations cumulés) :
- substances listées en annexe IV (a) : 0,05 mg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j ;
- substances listées en annexe IV (b) : 1,5 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j ;
- substances listées en annexe IV (c 1) : 4 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j ;
- substances listées en annexe IV (c 2) : l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe des valeurs limites de rejet si le rejet dépasse 10 g/j.