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Article (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Art. 8. - L'article 129 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 129. - Les avancements au grade d'adjoint technique principal sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans la limite des emplois à pourvoir.
«Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal les adjoints techniques qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'adjoint technique principal.
«Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235 du titre V.
Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
«Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les adjoints techniques doivent avoir atteint au moins le sixième échelon de leur grade et justifier d'au moins onze années de services effectués en position d'activité dans un corps d'adjoint technique ou d'agent technique de la recherche ou en position de détachement de ces corps dont au moins trois années en qualité d'adjoint technique.»